L’article L. 3133-3 du code du travail dispose que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ».

En cas d’activité partielle, la Cour de cassation, se prononçant sur le fondement de cet article, envisage deux situations :
Lorsqu’un jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise et que le salarié est en activité partielle, il perçoit une indemnité d’activité partielle. Le taux horaire de cette indemnité, fixé par décret, est inférieur à celui de son salaire habituel.
En revanche, pour les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise, le salarié ne peut pas être placé en activité partielle. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser le salaire habituel aux salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cass. soc. 6-11-2024 n°22-21.966 FS-B
Retrouver toutes les publications du département Droit Social en cliquant ici
Pour découvrir les actualités du département Droit social & protection sociale, cliquer ici