Un contrat de travail est conclu le 27 novembre 2006, entre la société R et un salarié, embauché en qualité de receveur machiniste.

Cour de cassation - Chambre sociale, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.460
Conformément au règlement intérieur de cette société (article 6-2), les salariés exerçant « un métier/fonction de sécurité » peuvent faire l’objet d’un contrôle d’alcoolémie pour constater l’état d’ébriété ou d’un test de dépistage de stupéfiants pour établir la consommation de produits stupéfiants.
Le contrôle et son résultat doivent être confidentiels. Le salarié doit pouvoir demander une contre-expertise pour assurer ses droits.
Le 24 novembre 2015, l’employeur a réalisé un contrôle du taux d’alcoolémie du salarié lors de sa prise de poste. À 6h33, le salarié présentait un taux d'alcoolémie de 0,28 gramme par litre de sang.
Un entretien disciplinaire s’est déroulé le 6 décembre 2015, au cours duquel le salarié a sollicité la réalisation d’une contre-expertise, refusée par l’employeur au motif que la demande n’a pas été formulée dans les suites immédiates du contrôle.
Le salarié est licencié le 12 janvier 2016.
La Cour de cassation a considéré que le licenciement n’était pas privé de cause réelle et sérieuse, même si l’employeur avait refusé de faire pratiquer une contre-expertise 12 jours après le contrôle car celle-ci aurait été inutile car intervenant tardivement.
Enfin, en l’absence de contrôle d’alcoolémie mis en place par l’employeur, le salarié aurait conduit le bus sous l’emprise d’un état alcoolique, susceptible de sanction pénale et de conséquences sur la responsabilité de l’employeur, ce qui justifiait son licenciement.
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