Conseil d’Etat du 29 mars 2017

La succursale française d’une entreprise dont le siège se trouve au Royaume-Uni réalise, en France, des opérations liées à son activité propre ainsi que des services au bénéfice de son siège.
La succursale a déduit l’intégralité de la TVA grevant les frais de ces deux types d’opérations.
L’administration fiscale refuse ce droit à déduction au motif que, s’agissant d’une succursale et de son siège, les opérations sont situées hors du champ d’application de la TVA et ne peuvent donc donner lieu à déduction.
Or, dans une ordonnance du 21 juin 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé que le droit à déduction n’est pas limité par le fait que l’activité économique taxable est réalisée par le siège dans son État d’immatriculation et que les services liés à cette activité ont été effectués par une succursale dans un autre État membre.
La décision du Conseil d’État du 29 mars 2017, «Morgan Stanley», transmet deux questions préjudicielles à la CJUE :
- Il s’agit de savoir si le prorata de déduction à retenir est celui du siège, de la succursale ou un prorata spécifique ;
- Et de préciser la notion de frais généraux et de prorata de déduction dans le cas où les dépenses de la succursale concourent à la fois à son activité et à celle du siège.
La décision du Conseil d’État :
L’ordonnance de la CJUE :