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11/12/2024

Définition des « grosses réparations »

Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2024 (n°19/01438), la Cour d’appel d’Angers s’est penchée sur un différend concernant la prise en charge de travaux, dont un ravalement de façade.

Définition des « grosses réparations »

Dans le cadre d’un litige entre bailleur et preneur à bail commercial, concernant la prise en charge de travaux de réhabilitation des locaux objets du bail, de nombreuses expertises ont été diligentées pour identifier les travaux à effectuer et la partie qui devait les supporter.

Cette procédure a permis d’évoquer la qualification des différents types de travaux : entretien, vétusté, grosses réparations, etc.

L’expert judiciaire avait indiqué que les désordres relevés n'affectaient pas la solidité de l’immeuble ni son usage, ne le rendant pas impropre à sa destination.

La Cour d'appel d'Angers a considéré que les travaux de ravalement devaient malgré tout s’analyser en "grosses réparations" au sens de l’article 606 du code civil, compte tenu de leur ampleur, de leur coût et de leur impact sur la structure du bâtiment.

Elle rappelle ainsi à juste titre que la notion de "grosse réparation" ne suppose pas obligatoirement une atteinte à la solidité de l’immeuble.


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