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03/08/2020

Harcèlement moral : reconnaissance de la notion de « bore-out »

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 11, 2 juin 2020 (RG n°18/05421)

Harcèlement moral : reconnaissance de la notion de « bore-out »

Dans son arrêt du 2 juin 2020, la Cour d’appel de Paris emploie pour la première fois le concept de « bore-out » pour caractériser l’existence d’un cas de harcèlement moral.

Le « bore-out », opposé du « burn-out », correspondrait ainsi à l’ennui au travail résultant d’un manque de tâches confiées et d’un manque d’utilisation des compétences d’un salarié par l’employeur, et pouvant mener à un épuisement général, voire à une dépression.

Dans cette espèce, un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois à la suite d’une crise d’épilepsie, a été licencié « pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif ».

Ledit salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il alléguait à cet égard avoir été victime d’une « pratique de mise à l’écart à son égard caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles » et « avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’hommes à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise », ajoutant « le bore-out (opposé du burn-out) auquel il a[urait] été confronté faute de tâches à accomplir ».

La Cour d’appel de Paris a tranché en faveur de l’argumentation ainsi développée par le salarié – qui versait au débat divers échanges d’emails et attestations ainsi que des éléments médicaux – dont elle a considéré qu’il « établi[ssai]t la matérialité des faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble, ces faits permett[ai]ent de présumer un harcèlement moral ».

De con côté, l’employeur a été jugé comme échouant à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral et ce, d’autant plus qu’il n’avait pas veillé à ce que le salarié, dont il évoquait un état dépressif préexistant, bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail.

La Cour a ainsi jugé que le bore-out – ayant pour origine l’absence de tâches confiées au salarié par son employeur et le fait que ce dernier ne fasse pas usage des compétences dudit salarié – caractérise une situation de harcèlement moral, sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts au profit du salarié en réparation du préjudice subi ainsi que par la nullité de son licenciement.


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