Le préfet du Morbihan avait déféré devant le tribunal administratif comme prévenus d’une grande contravention de voirie M. et Mme X en vue de leur condamnation (i) à payer une amende pour occupation sans titre du domaine public maritime naturel et (ii) à supprimer toute trace d’occupation privative du terre-plein.

CAA Nantes, 21 décembre 2018, n° 17NT01437
A l’occasion de ce litige, les juges d’appel, confirmant le jugement de première instance, rappellent les conditions de légalité d’un procès-verbal relevant une contravention de grande voirie. Celui-ci doit :
(i) indiquer la localisation précise des terrains qui seraient à la base d'une occupation sans titre du domaine public maritime (en l’espèce, l’indication « terre-plein clos édifiée au droit de la propriété des intéressés cadastrée section ZO n° 285 » n’a pas été jugée comme suffisante) ; et
(ii) comporter une indication précise sur les contours supposés du domaine public maritime au droit de la propriété des prévenus.
La cour d’appel précise également que le « l’office du juge ne saurait autoriser ce dernier, à défaut pour le procès-verbal de contravention d'infraction à la police du domaine public maritime de préciser le terrain où une telle infraction serait constituée, à valider, ainsi pourtant que le lui demandait le préfet du Morbihan en première instance, "la limite du domaine public maritime correspondant au tracé du cadastre napoléonien modifié de 1852" ».
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