Une société exploitant une école de conduite de navires de plaisance avait demandé au Tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du préfet refusant de renouveler son agrément et d’enjoindre à ce dernier (i) à titre principal, de délivrer l’agrément sollicité ou (ii) à titre subsidiaire, de procéder à nouvel examen de sa demande.

Conseil d'Etat, 21 décembre 2018, n° 409678
La société avait fait appel du jugement en tant qu’il n’avait pas fait droit à ses conclusions aux fins d’injonctions formulées à titre principal. Son appel ayant été rejeté, la société s’est pourvue en cassation.
A cette occasion, le Conseil d’Etat a, en substance, rappelé que le juge de l’excès de pouvoir :
(i) n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé ;
(ii) mais doit, en revanche, lorsque le requérant choisit de présenter également des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, s’ils sont fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.
Pour découvrir les actualités du département Droit public, cliquer ici