Le régime mère-fille permet d’exonérer d’impôt sur les sociétés (IS) les dividendes versés par une filiale à sa société mère, sous réserve que cette dernière détienne au moins 5 % des participations pendant deux ans. Toutefois, une quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % reste imposable. Par ailleurs, les conventions fiscales internationales peuvent prévoir l’imputation d’un crédit d’impôt étranger sur l’IS dû en France.

Le régime mère-fille permet d’exonérer d’impôt sur les sociétés (IS) les dividendes versés par une filiale à sa société mère, sous réserve que cette dernière détienne au moins 5 % des participations pendant deux ans. Toutefois, une quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % reste imposable. Par ailleurs, les conventions fiscales internationales peuvent prévoir l’imputation d’un crédit d’impôt étranger sur l’IS dû en France.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 février 2025, rendu sur renvoi du Conseil d’État (CE, 7 avril 2023, Sté Raymond et Cie), clarifie l’objectif de la QPFC : elle ne vise pas uniquement à neutraliser la déduction des frais liés aux titres de participation, mais bien à assurer une taxation minimale lorsque les frais réellement exposés sont inférieurs à cette quote-part forfaitaire.
Dans les faits, une société mère française avait perçu des dividendes éligibles au régime mère-fille en provenance de sa filiale italienne. Ces dividendes avaient déjà été soumis à l’impôt en Italie, générant un crédit d’impôt étranger. L’administration fiscale française a cependant refusé l’imputation de ce crédit, au motif que les dividendes étaient exonérés d’IS en France. La société a contesté cette décision, estimant que le crédit d’impôt étranger devait être imputé et que la QPFC pouvait être assimilé à un impôt sur les dividendes.
Dans cet arrêt, les juges réaffirment que la QPFC constitue bien un impôt partiel sur les sociétés. Ils confirment ainsi la position du Conseil d’État en 2023 : lorsque les frais réellement engagés pour l’acquisition ou la conservation des dividendes sont inférieurs à la QPFC de 5 %, l’impôt français, dans la limite duquel le crédit d’impôt étranger est imputable, correspond à la différence entre la QPFC et les frais réels.
En l’occurrence la CAA de Lyon, a conclu que la société mère n’avait pas apporté la preuve que ses frais réels étaient inférieurs à la QPFC.
Ce qu’il faut retenir :
Cette décision souligne l’importance de la preuve du montant réel des frais pour contester l’imposition de la QPFC et bénéficier de l’imputation des crédits d’impôt étrangers.
Reste à savoir comment les entreprises pourront démontrer efficacement que leurs frais sont inférieurs à la quote-part forfaitaire de 5 % ?
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