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Publications

16/01/2018

Une première application par le Conseil d’Etat du principe de non-régression de la protection de l’environnement

Par un arrêt du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale en vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Cette annulation est prononcé au motif qu’elles méconnaissaient le principe de non régression de du droit de l’environnement, codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Une première application par le Conseil d’Etat du principe de non-régression de la protection de l’environnement

CE, 8 décembre 2017, n° 404391

Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas méconnaissance du principe de non régression de la protection de l’environnement lorsqu’une règlementation prévoit de soumettre certains projets à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas alors que ces derniers étaient soumis préalablement à une évaluation systématique. Ces projets resteront en effet soumis à évaluation environnementale si l’autorité environnementale estime, après une analyse concrète des caractéristiques du projet, que les risques pour l’environnement méritent d’être étudiés. A contrario, le fait d’exempter d’évaluation environnementale certains projets qui y étaient précédemment soumis méconnait le principe de non régression dès lors que ces projets, eu égard à leur nature, à leurs dimensions et à leur localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.


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